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LA POMME DE LA DISCORDE

Publié le par Véronique CASTEL

LA POMME DE LA DISCORDE

Les liquidations d’indivision réservent souvent de mauvaises surprises.

Des concubins achètent une maison dont ils sont propriétaires à parts égales, chacun pour moitié.

Ils contractent un prêt garanti par une assurance. Quelque que soit le risque couvert par cette assurance, invalidité ou perte d'emploi, à qui profitera la prise en charge du sinistre si le risque se réalise ?

La solution est d’importance.

En effet, les créances consécutives au remboursement des emprunts immobiliers sont réglées par l’article 815-13 du code civil.

En application de cet article, lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage.

La Cour de Cassation a jugé que les dépenses relatives au remboursement du prêt immobilier donnaient lieu à une créance qui devait être calculée sur le profit subsistant à la date d’acquisition du bien.

Arrêt de la Cour de Cassation, 1 février 2017 (16-11599) :

« Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que ce profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;

Attendu que, pour fixer le montant de la créance de M. X...sur l'indivision post-communautaire en raison du remboursement par celui-ci, postérieurement au divorce, d'une partie du prêt ayant permis l'acquisition d'un immeuble commun, l'arrêt retient que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l'indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien ;

Qu'en calculant ainsi le profit subsistant par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté et non à sa date d'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Qu’en est-il, lorsque le remboursement du prêt a été pris en charge par la compagnie d’assurance ?

La Cour de Cassation a jugé que les indemnités versées par l’assurance en garantie du risque couvert, ne profite pas au coindivisaire.

Arrêt de la Cour de Cassation le 15 décembre 2010 (09-16693) : 

« Vu les articles 1121 et 1213 du code civil ;

Attendu que selon acte notarié du 14 février 1992, M. X... et Mme Y..., ont fait l'acquisition en indivision, chacun pour moitié, d'un immeuble ; qu'ils ont à cette fin souscrit solidairement un emprunt en garantie duquel M. X... a adhéré à une assurance perte d'emploi pour la totalité du prêt ; que le risque couvert s'étant réalisé, l'assureur a remboursé des échéances au prêteur ; qu'après la vente du bien, M. X... a demandé l'inscription sur son compte d'indivision des sommes réglées par l'assureur à la banque au titre du contrat garantissant le risque de perte d'emploi souscrit à 100 % sur sa seule tête ;

Attendu que pour écarter cette demande l'arrêt énonce que lorsqu'un prêt a été souscrit solidairement par deux coindivisaires, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par une garantie d'assurance, fût-elle souscrite à 100 % sur sa seule tête, n'est pas fondé à soutenir que la dette indivise ayant été éteinte à l'aide de deniers personnels, il convient de lui en tenir compte, alors que seul le bénéficiaire du contrat d'assurance -la banque prêteuse- a droit à l'indemnité destinée au remboursement de la dette et que cette indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime du sinistre qui ne s'est donc pas appauvri en l'acquittant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ».

La Cour de Cassation considère que lorsque le souscripteur d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné.

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