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RELAXE POUR NON TRANSMISSION DE L'IDENTITE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE DE LA PERSONNE MORALE

Publié le par Charles PORTIER

RELAXE POUR NON TRANSMISSION DE L'IDENTITE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE DE LA PERSONNE MORALE

L'article L121-6 du code de la route est inapplicable aux artisans exerçant en nom propre.

Monsieur X, artisan a reçu un avis de contravention en mai 2017 pour un excès de vitesse.

Il a réglé l'avis de contravention sur internet en s’acquittant de l'amende.

Il a donc pensé en toute bonne foi que ce paiement vaudrait reconnaissance de l'infraction.

Mais il a reçu une avis deuxième avis de contravention pour non dénonciation de conducteur par le représentant de la personne morale propriétaire du véhicule.

Et là c'est le choc, ce PV est d'un montant de 450€ pour le montant minoré, puis 675€ pour le montant forfaitaire et enfin 1875€ pour le montant majoré!!!

Monsieur X, me confie son dossier et je dépose une requête en exonération devant l'Officier du ministère public.

Le dossier est ensuite audiencé devant le tribunal de Police de NIORT avec un débat juridique passionnant.

En effet, la loi pénale est d'interprétation stricte et de toute évidence, les dispositions de l'article L121-6 du code de la route ne s'appliquent pas aux entrepreneurs, artisan, professions libérales exerçant à titre personnel, en dehors de toute entité juridique ayant la personnalité morale.

L’article L121-6 du code de la route qui dispose que :

« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Ces dispositions sont très claires : elles ne concernent que les représentants légaux d’une société.

Or, Monsieur X exerçait en nom propre, en sa qualité d’artisan, .

Il n'était ni représentant légal d’une société, ni  immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Le Tribunal de POLICE DE NIORT, par jugement en date du 27 juin 2018 à donc fort logiquement suivi ce raisonnement et realxé Monsieur X des fins de la poursuites.

Charles PORTIER

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