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Histoire belge

Publié le par Véronique CASTEL

Histoire belge

La Cour Constitutionnelle belge dans un arrêt du 14 janvier 2016 a annulé l'article 335 paragraphe 1er alinéa 2 troisième phrase du code civil belge considérant que la différence de traitement contenue dans ce texte était fondée sur le critère du sexe des parents.

La disposition critiquée prévoyait que si les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance, en cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père.   

La loi qui a introduit ce droit de véto pour le père dans la dévolution du nom de famille est pourtant celle "sur l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom de l'enfant".

Le droit belge a été modifié et suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, l'article 335, § 1er, alinéa 2, du Code civil a été complété par les phrases suivantes :
« En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique».

Pareille disposition discriminant les femmes existe dans le droit français:

Article 311-21 du code civil:

"Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants".

L'adage "la mère donne la vie, le père donne le nom" reste très prégnant... 

https://lex.be/fr/jurisprudence/decision-judiciaire/cour-constitutionnelle-cour-d-arbitrage/2016-belgique-arret-jr_201601144

 

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